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Préambule
Frais de Transport et d'entretien de la Lice
Responsabilité
Décès de la chienne
Choix de l'Etalon
Saillie accidentelle
Attestation de saillie
Dédommagement pour la saillie
La lice demeure vide
Insémination artificielle
Cession du droit d'élevage
Règles de base
Enregistrement des chiots au livre des origines
Règlements d'élevage des pays membres de la FCI
Dispositions finales
1. Les pays membres et partenaires sous contrat de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) sont tenus
de respecter le règlement d’élevage international de la FCI.
· Le présent règlement d’élevage de la FCI
concerne directement tous les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI. Ceci signifie que l’élevage
ne peut être pratiqué qu’avec des chiens de pure race, sains de caractère, en parfaite santé en termes de
fonctionnalité et d’hérédité et inscrits dans un livre d’origines ou registre d’attente reconnu par la FCI.
Par ailleurs, ils doivent satisfaire aux conditions dictées par les pays membres et partenaires sous contrat
de la FCI.
· Les seuls chiens qui peuvent être considérés en parfaite santé en termes d’hérédité sont
ceux transmettant les caractéristiques du standard d’une race, son type et son tempérament et ne présentant
aucun défaut héréditaire substantiel qui pourrait menacer l’aspect fonctionnel de leur progéniture. Les pays
membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent par conséquent éviter que les standards incluent des
exagérations des caractéristiques qui pourraient mettre en danger la fonctionnalité des chiens.
·
Les chiens présentant des défauts éliminatoires, telles que un tempérament malsain, une surdité ou une cécité
congénitale, un bec de lièvre, un palais fendu, des malformations notoires de la mâchoire ou des défauts
dentaires prononcés, une atrophie progressive de la rétine, les chiens souffrant d’épilepsie, de cryptorchidie,
de monorchidie, d’albinisme, de dysplasie sévère avérée de la hanche ou encore les chiens présentant des
couleurs de poil non désirées ne peuvent être utilisés à des fins d’élevage.
· En matière de « gestion »
des défauts héréditaires tels que la dysplasie de la hanche ou l’atrophie progressive de la rétine, les pays
membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent tenir un registre des chiens touchés par ces maladies,
les combattre d’une façon méthodique, enregistrer de façon continue les progrès réalisés et en faire part à
la FCI sur demande.
· La FCI, ses pays membres et partenaires sous contrat jouissent du soutien de la
Commission Scientifique en matière d’évaluation des défauts héréditaires. La Commission aide à combattre ces
défauts en conseillant les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI. Dans l’éventualité où la
Commission élaborerait et éditerait un cahier de mesures relatives à la lutte contre ces défauts, ce dernier
devrait être respecté dès son approbation par le Comité Général de la FCI.
· Les pays membres et
partenaires sous contrat de la FCI ont toute compétence et responsabilité en matière d’élevage. Ceci comprend
les conseils et lignes directrices données aux éleveurs, le contrôle des procédures d’élevage pratiquées par
ces derniers et la gestion des livres d’origines.
· L’élevage et le développement des races canines
doivent reposer sur des objectifs à long terme et sur des principes sains de sorte la pratique de cette
activité ne produise pas de chiens malades ou possédant un caractère instable ou manquant d’aptitudes au
travail. L’objectif de l’élevage doit être de préserver et, de préférence, d’étendre la diversité génétique
d’une race.
· Seuls les chiens fonctionnellement sains peuvent être utilisés lors de l’élevage. Il
appartient à tout éleveur sélectionnant un chien de déterminer si ce dernier est, mentalement et physiquement,
apte à la reproduction.
· Un éleveur doit s’assurer que les animaux qu’il destine à la reproduction ont
un tempérament stable et sont en bonne condition physique. Aussi longtemps qu’un éleveur assure la garde d’un
chiot, il doit lui permettre d’évoluer dans un environnement sain (mentalement et physiquement) et bénéfique
afin de garantir une socialisation adéquate.
· Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI
doivent établir leurs propres règlements d’élevage, basés sur le présent règlement, dans lesquels figurent les
objectifs à atteindre. Ces règlements doivent tenir compte, de façon appropriée, des spécificités du travail
propre à chaque race.
· Les marchands de chiens et les éleveurs travaillant dans un but strictement
commercial ne peuvent pratiquer d’élevage dans un pays membre ou partenaire sous contrat de la FCI.
2. Les droits et obligations réciproques des propriétaires d'étalons ou de lices sont principalement déterminés
par le droit national, par les règlements établis par les associations cynologiques nationales ou leurs clubs et
associations de race et par des conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n'existeraient
pas, c'est le Règlement International d'Elevage de la FCI qui est d’application.
· Il est recommandé de
façon pressante aux éleveurs et propriétaires d'étalons de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles
se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations financières.
· Le "propriétaire" d’un chien est la personne qui a légalement acquis l'animal, se trouve en sa possession et
peut le prouver par la détention, certifiée correcte, d'un certificat d'enregistrement et d'un pedigree
valables.
· Le "possesseur" de l'étalon est soit le propriétaire de celui-ci soit la personne qui a reçu
l'autorisation du propriétaire d'offrir les services dudit étalon pour une saillie.
3. Il est recommandé au propriétaire de la lice de l’amener et de la récupérer soit personnellement soit par
l’intermédiaire d’une personne de confiance.
Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours
chez le possesseur de l'étalon, tous les frais tels que alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuels
ainsi que les dommages que la chienne viendrait à occasionner au chenil ou au domicile du possesseur de
l'étalon sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le transport de retour de la chienne s'effectue aux
frais de son propriétaire.
4. En conformité avec les dispositions légales en vigueur dans les différents pays, est considérée comme
responsable des dommages pouvant êtres causés par l'animal à des tierces personnes, la personne qui au moment
du dommage assure l'hébergement et les soins dudit animal.
Le propriétaire (ou possesseur) de l'étalon
doit tenir compte de ce qui précède lors de la conclusion d'un contrat d'assurance personnelle en Responsabilité
Civile.
5. Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez le possesseur de l'étalon, ce
dernier s'oblige, à ses frais, à faire constater le décès et sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe
le plus rapidement possible le propriétaire de la chienne du décès et de sa cause.
Dans le cas où le
propriétaire désirerait voir la chienne décédée, le possesseur ne peut s'y refuser.
Dans le cas où le décès
serait occasionné par la faute du possesseur de l'étalon, ce dernier est tenu de verser des dommages et
intérêts au propriétaire de la chienne.
Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il
appartient au propriétaire de la chienne de rembourser au possesseur de l'étalon tous les frais liés au
décès de la chienne.
6. Le possesseur de l'étalon s'oblige à ne faire saillir la lice que par l'étalon prévu, à l'exclusion de
tout autre.
Dans le cas où l'étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être saillie par un
autre étalon qu'avec l'accord du propriétaire de la lice.
De toute façon, il est interdit de laisser
saillir la lice par deux ou plusieurs étalons pendant les mêmes chaleurs.
7. Au cas où il y aurait une saillie accidentelle effectuée par un étalon autre que celui convenu, le
possesseur de l'étalon qui a pris la lice sous sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice
tous les frais occasionnés par cette saillie erronée.
Après une saillie accidentelle par un étalon autre
que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle saillie avec l'étalon qui avait été choisi.
Le possesseur de l'étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations
financières au propriétaire de la lice.
8. Le possesseur de l'étalon certifie par la rédaction d'une attestation l'exécution correcte de la
saillie. Il confirme, en apposant sa signature sur le document, qu'il a été témoin oculaire de la saillie.
Au cas où les services tenant le livre des origines d'un pays où la nichée doit être enregistrée prévoient
certains formulaires spéciaux, il appartient au propriétaire de la lice de se les procurer, de les remplir
correctement et de les présenter au possesseur de l'étalon pour signature.
Cette attestation de saillie doit
obligatoirement contenir les renseignements suivants :
a) Nom et numéro d'enregistrement de l'étalon
au livre des origines
b) Nom et numéro d'enregistrement de la lice au livre des origines.
c) Nom et
adresse du possesseur/propriétaire de l'étalon
d) Nom et adresse du propriétaire de la lice au moment
de la saillie, éventuellement la date d'acquisition de la lice
e) Lieu et date de la saillie
f) Signature
du possesseur de l'étalon et du propriétaire de la chienne
g) Si les services tenant le livre des origines
exigent pour l'enregistrement des chiots une photocopie certifiée conforme ou un extrait certifié conforme
du pedigree de l’étalon, il appartient au possesseur de ce dernier de fournir gratuitement ces documents au
propriétaire de la lice.
9. Il est recommandé au propriétaire de l'étalon de ne signer l'attestation de saillie qu'après paiement
du prix fixé au préalable pour la saillie. Une rétention de la lice à titre de gage n'est toutefois pas
permise.
10. Si l'étalon prévu ne procède pas à la saillie pour quelque raison que ce soit ou parce
que la lice ne se laisse pas saillir, de sorte que la saillie n'a pas été effectivement exécutée, le
propriétaire de l'étalon n'en garde pas moins le droit aux dédommagements convenus à l'Art.2, mais il ne
peut prétendre au prix fixé pour la saillie.
11. En ce qui concerne la descendance de l'étalon, le
propriétaire de l'étalon n'a pas le droit, vis-à-vis du propriétaire de la lice, à des dédommagements autres
que ceux prévus pour la saillie. Il n'a ainsi aucun droit de se faire remettre un chiot.
Si les parties
se sont mises d'accord pour la remise d'un chiot à titre d'indemnisation pour la saillie, cet accord doit
alors être formulé par écrit et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent absolument
être précisés et respectés:
a) le moment du choix du chiot par le propriétaire de l'étalon
b) le
moment de la remise du chiot au propriétaire de l'étalon
c) le moment à partir duquel le droit du
propriétaire de l'étalon de choisir un chiot est irrévocablement prescrit
d) le moment à partir duquel le
droit de prise du chiot choisi est irrévocablement prescrit
e) le règlement des frais de transport
f)
les accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des chiots morts-nés ou un seul chiot vivant, ou
pour le cas où le chiot choisi venait à décéder avant la remise.
12. Après une saillie correctement exécutée, on considère que l’étalon a satisfait à ses obligations et
que, dès lors, les conditions pour avoir droit au dédommagement convenu sont remplies.
Cela ne constitue
pas une garantie quant au fait que la lice soit pleine. Il est laissé à l’appréciation du propriétaire de
l’étalon, lorsque la lice demeure vide, soit d’accorder aux prochaines chaleurs de cette dernière une
nouvelle saillie gratuite, soit de rembourser une partie de l’indemnité obtenue pour la saillie. Un tel
accord doit être fixé par écrit avant la saillie, dans le contrat de saillie.
Le droit convenu à une
saillie gratuite s’éteint toutefois en principe au décès de l’étalon ou lors du changement de possesseur
de ce dernier ou au décès de la lice.
Si il peut être prouvé (par analyse du sperme) que l’étalon était
stérile au moment de la saillie, le propriétaire de la lice doit être remboursé des frais occasionnés
par la saillie.
13. L’insémination artificielle ne peut être pratiquée sur les animaux qui n’ont pas reproduit de façon
naturelle auparavant.
En cas d'insémination artificielle de la lice, le vétérinaire qui a recueilli le
sperme de l'étalon doit certifier, à l'aide d'une attestation à remettre au service tenant le livre des
origines où les chiots doivent être enregistrés, que le sperme frais ou congelé émane bien de l'étalon dont
il a été convenu. Par ailleurs, les attestations prévues à l'Art.7 (a - g) doivent être fournies gratuitement
au propriétaire de la lice par le propriétaire de l'étalon.
Tous les frais encourus pour recueillir le
sperme sont à la charge du propriétaire de la lice. Les frais relatifs à l'insémination sont également à
charge du propriétaire de la lice.
Le vétérinaire qui procède à l'insémination doit confirmer auprès des
services tenant le livre des origines que la lice a bien été inséminée à l'aide du sperme provenant de
l'étalon prévu pour la saillie.
Sur cette attestation, il convient de faire figurer également le lieu et
la date de l'insémination, le nom et le numéro d'enregistrement de la lice au livre des origines ainsi que
le nom et l'adresse du propriétaire de la lice.
Le propriétaire de l'étalon fournissant le sperme doit
délivrer au propriétaire de la lice, en plus de l'attestation fournie par le vétérinaire, une attestation
officielle de saillie.
14. On considère, de manière générale, que le propriétaire de la lice au moment de la saillie est l'éleveur
de la portée.
Le droit d’utiliser une lice ou un étalon peut toutefois être transféré, par accord contractuel,
à une tierce personne.
Un tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit, avant la saillie
projetée. Une telle cession du droit d'élevage, constatée par écrit, doit être déclarée à temps au service
compétent du livre des origines et éventuellement à l'association d'élevage compétente pour cette race. Elle
doit être jointe à la déclaration de portée.
Il convient de décrire très exactement dans la cession du droit
d'élevage les droits et obligations des deux parties contractantes.
La tierce personne qui prend temporairement
le droit d'élevage d'une lice est considérée comme le propriétaire de celle-ci, au sens du présent règlement,
de la saillie jusqu'au moment du sevrage.
15. Les chiots issus de deux parents de race pure de la même race) en possession de pedigrees reconnus par
la FCI, sur lesquels ne figure aucune objection ni restriction renseignée par l'organisation canine nationale,
sont considérés chiens de race pure et peuvent, à ce titre, recevoir un pedigree reconnu par la FCI.
En
règle générale, les chiots doivent être vendus et transférés à une personne privée au nom de laquelle le
pedigree d’exportation doit être émis.
16. Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat
attestant la fiabilité des données relatives aux générations mentionnées et non pas un certificat de garantie
de qualité du chien.
17. Sauf accords contraires, on considère que le nouveau propriétaire lors d’une vente d’une chienne
pleine est automatiquement l’éleveur de la portée à venir.
18. Tout chien élevé et enregistré dans
un pays membre ou partenaire sous contrat de la FCI doit être pourvu d'un système d'identification permanente
et non falsifiable; cette identification doit apparaître sur le pedigree.
En principe, une nichée est
inscrite au livre des origines de l’organisation canine du pays dans lequel le propriétaire de la lice réside
(résidence habituelle) et les chiots porteront son affixe. Dans le cas où l’on ne peut déterminer la “résidence
habituelle” d’un point de vue légal, le propriétaire de la lice a le droit de faire naître la nichée dans le
pays dans lequel il réside au moment de la saillie et de faire inscrire les chiots dans le livre des origines
de l’organisation canine de ce pays. Toutefois, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Le propriétaire doit satisfaire aux conditions d’élevage édictées par l’organisation canine du pays dans
lequel il réside au moment de la saillie.
- Le propriétaire doit fournir une attestation délivrée par les
autorités locales compétentes du pays où il réside précisant qu’il y habite (sans interruption) depuis une
période minimum de 6 mois.
Si ces conditions sont remplies, l’association canine nationale du pays
dans lequel le propriétaire vit au moment de la saillie doit inscrire la portée née sur son territoire dans
son livre des origines, doit émettre les pedigrees pour les chiots en y indiquant l’affixe du propriétaire et
l’adresse où il vit.
Des exceptions sont tolérées pour des éleveurs de chien de race vivant dans un
pays ne tenant aucun livre des origines reconnu par la FCI.
Ceux-ci ont alors la possibilité de procéder
à l'enregistrement des chiots dans un livre des origines reconnu par la FCI.
Tous les chiots des portées
doivent être enregistrés; ceci inclut tous les chiots existant à la date de demande d'enregistrement.
Les
pedigrees, qui sont en fait des certificats de naissance, ne doivent être émis que pour certifier les liens
de parenté. Normalement, une femelle ne peut être saillie, pour une même portée, que par un seul mâle. En cas
de déviances, les associations canines nationales sont dans l’obligation de faire certifier le lien de parenté
(par examen de l’ADN) aux frais de l’éleveur.
19. Les règlements d’élevage des pays membres et partenaires sous contrat de la FCI peuvent être plus
contraignants que ceux établis par la FCI mais ne peuvent toutefois pas aller à l’encontre de ces derniers.
20. Ce Règlement remplace la "Coutume Internationale d'Elevage de Monaco" de 1934.
En cas de
divergence d'interprétation, le texte allemand est déterminant.
* Adopté par l'Assemblée Générale
de la FCI les 11 et 12 juin 1979 à Berne (Suisse).